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sales@senecaesg.comIn this article, we will delve into the intricacies of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and its key components, specifically articles 6, 8, and 9. These articles are pivotal […]
Dans cet article, nous allons nous pencher sur les subtilités de la Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR) et ses principaux éléments, en particulier les articles 6, 8 et 9. Ces articles sont essentiels pour orienter le secteur financier vers une plus grande transparence et une plus grande durabilité. En examinant de manière approfondie chaque disposition, nous visons à fournir une compréhension plus claire de leurs implications et de leurs exigences opérationnelles. Que vous soyez une institution financière désireuse de se mettre en conformité ou un investisseur en quête de clarté, ce guide vous apportera des informations précieuses sur le cadre de la SFDR.
Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est un cadre de l'Union européenne visant à renforcer la transparence des marchés financiers en matière de développement durable. Il oblige les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers à publier des informations sur la manière dont ils intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d'investissement. La SFDR vise à apporter plus de clarté et de comparabilité aux investisseurs, afin de favoriser des pratiques d'investissement plus durables.
La SFDR définit des obligations d'information ESG [1] auxquelles les gestionnaires d'actifs doivent se conformer. L'objectif est d'accroître la transparence de leurs stratégies d'investissement et d'empêcher l'écoblanchiment et les affirmations selon lesquelles des produits sont durables alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Les gestionnaires d'actifs doivent divulguer leur approche de l'intégration des risques liés au développement durable dans leurs investissements, les effets négatifs potentiels des décisions d'investissement sur les facteurs de développement durable et la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales. Ces exigences garantissent que les investisseurs ont accès à des informations claires et comparables, ce qui facilite la prise de décision éclairée et favorise la confiance dans les produits financiers durables.
Selon la classification de la SFDR, un fonds relève des articles 6, 8 ou 9, en fonction de ses caractéristiques et de son degré de durabilité :
L'article 6 de la SFDR couvre les produits et services financiers dont le développement durable n'est pas l'objectif principal. Il prévoit que ces produits doivent néanmoins indiquer la manière dont les risques liés au développement durable sont intégrés dans leurs décisions d'investissement ou, si les risques liés au développement durable ne sont pas jugés pertinents, expliquer pourquoi c'est le cas.
Cette catégorie comprend souvent des produits financiers traditionnels qui peuvent ne pas promouvoir activement des caractéristiques environnementales ou sociales. Toutefois, les obligations d'information prévues à l'article 6 garantissent que ces entités financières font preuve de transparence quant à la prise en compte - ou l'absence de prise en compte - des facteurs de durabilité, ce qui permet d'éviter l'écoblanchiment et de s'assurer que les investisseurs comprennent bien les risques liés à leurs investissements.
Pour se conformer à l'article 6, les acteurs des marchés financiers doivent fournir des informations détaillées sur la manière dont les risques liés au développement durable sont intégrés dans leurs décisions d'investissement. Cela implique plusieurs étapes clés :
L'article 8 vise les produits financiers qui promeuvent, entre autres caractéristiques, des attributs environnementaux ou sociaux. Ces produits sont souvent qualifiés de "vert clair" parce qu'ils mettent l'accent sur la durabilité sans en faire un objectif primordial. En vertu de l'article 8, les produits doivent fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces caractéristiques sont atteintes.
Pour déterminer si un produit financier est conforme aux définitions énoncées à l'article 8, les acteurs des marchés financiers doivent utiliser un ensemble complet de critères. Cela inclut souvent l'adhésion à des normes internationalement reconnues telles que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies [2] et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales [3]. En outre, des processus rigoureux de diligence raisonnable doivent également être menés pour évaluer les caractéristiques environnementales ou sociales spécifiques promues par le produit.
Pour qu'un fonds se conforme à l'article 8, qui porte sur la transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans l'information précontractuelle, il faut que les conditions suivantes soient remplies
L'article 9 de la SFDR identifie les produits financiers dont l'objectif principal est l'investissement durable. Ces fonds, souvent appelés "dark green", doivent démontrer un haut niveau d'engagement en faveur du développement durable en alignant leurs stratégies d'investissement sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) rigoureux.
Les fonds article 9 de la SFDR se distinguent des fonds article 8 par le fait qu'ils font de l'investissement durable leur objectif principal, s'efforçant de générer un impact positif tangible sur la société ou l'environnement par le biais de leurs choix d'investissement. Alors que les fonds de l'article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et soutiennent des pratiques de gouvernance solides, les fonds de l'article 9 se consacrent à l'intégration de la durabilité au cœur même de leurs stratégies d'investissement. Ces fonds "vert foncé" ont pour mission de répondre à des critères ESG rigoureux, en veillant à ce que les objectifs non financiers fassent partie intégrante de leur mission.
Par conséquent, les fonds de l'article 8 et de l'article 9 s'alignent tous deux sur les principes ESG, mais les fonds de l'article 9 repoussent les limites plus loin, ce qui en fait des pionniers dans le domaine de l'investissement durable. Cette distinction explique la métaphore du "vert clair" et du "vert foncé", qui reflète les différents degrés d'engagement et d'impact en matière de durabilité entre les deux catégories.
Pour qu'un fonds se conforme à l'article 9 de la SFDR, il doit répondre à plusieurs exigences spécifiques destinées à garantir la transparence et l'alignement sur les objectifs d'investissement durable :
En outre, les fonds régis par l'article 9 doivent contribuer activement à l'amélioration de la société ou de l'environnement par le biais de leurs investissements durables. L'objectif principal de ces fonds doit être d'obtenir des résultats positifs non financiers. Il s'agit notamment d'avoir un impact tangible dans des domaines tels que la préservation de l'environnement, l'égalité sociale et la promotion d'excellentes pratiques de gouvernance, adhérant ainsi aux normes les plus élevées en matière d'investissement durable. Cet engagement en faveur de la durabilité les distingue, car il garantit qu'ils ne se contentent pas d'obtenir des rendements financiers, mais qu'ils favorisent également des changements positifs substantiels.
La SFDR change la donne pour la finance durable, car elle vise à apporter au secteur la transparence et la normalisation dont il a tant besoin. Les acteurs du marché financier devront désormais divulguer les caractéristiques de durabilité de leurs produits, ce qui permettra aux investisseurs de distinguer plus facilement les fonds "gris", "vert clair" et "vert foncé".
Il est essentiel de comprendre les différences entre les trois catégories, car chacune d'entre elles comporte son propre ensemble d'exigences. L'article 6 couvre les produits conventionnels qui ne sont pas axés sur le développement durable, tandis que l'article 8 s'applique aux fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, mais pas au point d'être considérés comme "vert foncé". Enfin, l'article 9 se concentre sur les produits qui ont un impact clair et mesurable sur le développement durable, tels que les fonds exclusivement dédiés aux projets d'énergie renouvelable.
Grâce à ces connaissances, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées sur l'endroit où ils investissent leur argent et avoir une plus grande confiance dans les caractéristiques de durabilité de leurs produits d'investissement.
Références :
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
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